 |
| Rechercher |  |
|
Recherche surasnierois.org
| |
| Menu |  |
| De vous à nous |  |
Vous habitez Asnières,
vous souhaitez nous rapporter un problème particulier, nous communiquer des informations dont vous disposez ou, tout simplement nous contacter...
N'hésitez pas ! Contactez-nous
| |
|  |
 | DROIT DE REPONSE: MANUEL AESCHLIMANN NOUS ECRIT |
 REACTIONS : 1
Mis en cause dans l’article intitulé « la stratégie marketing politico-judiciaire perdant-perdant de Manuel Aeschlimann * » diffusé le 12 mars 2006 sur le site www.asnierois.org, je vous prie, conformément aux dispositions de la loi de juin 2004, de publier le présent droit de réponse dont ce paragraphe est partie intégrante.
« L’arrêt rendu le 7 février 2006 par la 8e chambre de la Cour d’Appel de Versailles est présenté à plusieurs reprises dans votre article comme l’aboutissement d’une « énième action en diffamation » que j’aurai « intenté contre Philippe Vassé », selon vos termes. Or, je dois vous rappeler que ceci est faux. Cet arrêt intervient à la suite d’une plainte que j’ai déposée contre X le 4 mai 2004, après la diffusion d’un tract, tiré à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires.
L’auteur anonyme de votre article s’est contenté de faire seulement deux très courtes citations de l’arrêt du 7 février 2006. Or, pour une information complète de vos lecteurs, il aurait du indiquer que la Cour comme le Tribunal ont considéré à propos de ce tract : « que le caractère diffamatoire est établi », que le « montage de la mise en page du tract réalise, surtout à l’égard des citoyens non initiés, un amalgame », « que comme relevé par les premiers juges, les procédés typographiques employés, l’énumération d’extraits d’articles de presse, l’emploi de caractères différents, tendant à amener le lecteur du tract à entretenir la confusion entre deux affaires distinctes ». Par conséquent, il eut été objectif d’indiquer que Monsieur Philippe Vassé doit cette décision au seul « bénéfice de la bonne foi ».
Enfin vos affirmations répétées selon lesquelles je serai l’auteur d’une « débauche de frais de justice », sont en contradiction avec l’arrêt de la Cour qui rejette la demande de 2000 euros de Monsieur Vassé au motif qu’il n’existe pas « une volonté délibérée de harcèlement judiciaire devant être sanctionné comme tel ».
Manuel Aeschlimann
NOTE DE LA REDACTION
Monsieur Manuel Aeschlimann nous reproche de n’avoir fait que deux très courtes citations de l’arrêt par lequel la Cour d’Appel a relaxé Philippe Vassé de l’inculpation de complicité de diffamation.
Nous en convenons, nous n’avions pas publié l’intégralité de l’arrêt. Pour que nos lecteurs soient parfaitement informés, nous complétons aujourd’hui l’information en mettant en ligne cet arrêt *.
Nous remercions Monsieur Manuel Aeschlimann de nous donner l’occasion d’attirer l’attention de nos lecteurs sur les derniers paragraphes de cet arrêt, le sens d’une décision de justice ne se comprenant bien qu’à l’issue de sa lecture jusqu’à la dernière ligne.
Or, que dit cette dernière ligne :
« PAR CES MOTIFS
LA COUR …
AU FOND :
Sur l’action civile,
- Dit que le caractère diffamatoire des passages poursuivis n’est pas établi du fait de l’admission de Philippe Vassé au bénéfice de la bonne foi,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes. »
Contrairement à ce qu’affirme Manuel Aeschlimann dans son droit de réponse, l’arrêt dans sa conclusion confirme que « le caractère diffamatoire des passages poursuivis n’est pas établi… ». Il faut donner la phrase dans son entier !
Si le caractère diffamatoire n’est pas établi, c’est bien « du fait de l’admission de Philippe Vassé au bénéfice de la bonne foi ». Quelques lignes plus haut, la Cour explique parfaitement ce que signifie la bonne foi sur une imputation de diffamation. Le bénéfice de la bonne foi n’a rien à voir avec le bénéfice du doute. Voici les attendus :
« Sur la bonne foi :
Considérant, bien évidemment, que les critères habituels de la bonne foi doivent être appréciés différemment pour un tract de portée locale, rédigé par une association, que pour un écrit rédigé par un journaliste ;
Considérant qu’en l’espèce, la Cour ne saurait faire abstraction du contexte politique local ;
« Considérant que l’intention d’éclairer les électeurs dans un tel contexte, sur les péripéties judiciaires agitant la commune et se rattachant à une affaire importante mettant en cause la gestion financière d’une équipe municipale antérieure, est un fait justificatif de la bonne foi lorsque les imputations ne concernent que l’activité publique de l’élu mis en cause, en dehors de toute atteinte à sa vie privée à condition que l’information ne soit pas dénaturée ;
Considérant en effet que l’ADECA par l’intermédiaire de Philippe Vassé qui apparaît avoir été à l’origine de la dénonciation, poursuivait un but tout-à-fait légitime en informant les contribuables asniérois de l’évolution de la procédure ;
Considérant que ce tract qui ne s’inscrit pas dans le cadre d’une polémique électorale ne contient aucun excès ou expression outrancière, s’agissant presqu’exclusivement de reproduction de passages déjà publiés dans des organes de presse et non poursuivis : que le caractère diffamatoire a trait à la forme et la présentation du tract plutôt qu’à son contenu ;
Considérant qu’il y a lieu de confirmer sur ce point l’appréciation des premiers juges ayant relevé que Philippe Vassé était admis à prolonger par le support d’un tract la polémique ou la discussion amorcée par les publications de diffusion nationales en se situant d’un point de vue associatif local ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Philippe Vassé tendant à l’obtention d’une indemnité de 2000 euros pour appel abusif, le présent litige ne démontrant pas une volonté délibérée de harcèlement judiciaire devant être sanctionné comme tel ;… »
Nos conclusions sont quelque peu différentes de celles de Monsieur Aeschlimann.
La Cour confirme clairement le premier jugement de relaxe et AU FINAL, énonce que le caractère diffamatoire des passages poursuivis n'est pas établi.
La Cour affirme que le tract avait pour intention d’éclairer les électeurs, que son contenu ne dénature pas l’information, ne présente pas d’excès ou d’expression outrancière.
La Cour considère que si ce tract présente un caractère diffamatoire (qui ne sera pas retenu au final) c'est uniquement la forme qui est critiquable et non le fond.
Sur le harcèlement également, notre interprétation diffère. La Cour refuse à Philippe Vassé l’indemnité demandée « pour appel abusif », au motif que « le présent litige ne démontre pas une volonté délibérée de harcélement judiciaire… ». La Cour se place donc sur le plan de ce seul litige et d’une demande concernant ce seul appel. La Cour ne porte aucun jugement sur la somme des affaires judiciaires auxquelles de toute évidence notre article faisait allusion.
Enfin, Monsieur Manuel Aeschlimann précise qu’il a déposé une plainte contre X et non contre Philippe Vassé, comme nous l’avons écrit. Nous lui donnons bien volontiers acte de cette précision, lui faisant remarquer tout de même que déposer une plainte contre un tract signé par une association, c’est, de fait (sauf à ce que cette signature soit fausse), attaquer son président, responsable juridiquement. Nous faisons également remarquer que Philippe Vassé, Président de l’ADECA, a assumé sa responsabilité concernant ce tract, en tous points, et ne s’est défaussé sur personne. Monsieur Aeschlimann a donc fait appel en toute connaissance de cause.
Dernier point, pour que les Asniérois soient parfaitement informés sur cette intéressante affaire et sur ce qu’elle leur a coûté, nous demandons à Monsieur Manuel Aeschlimann de nous communiquer le montant total des frais divers, consignation pour la constitution de partie civile et honoraires d’avocats, payés par les impôts des Asniérois, pour le dépôt de plainte, les différents mémoires et les plaidoiries, en première instance et en appel, des deux avocats de renom qui l’ont représenté, Maître Schnerb et Maître Brault.
asnierois.org, le 24 avril 2006
* TOUT SAVOIR
- Lire l'article incriminé : La stratégie marketing politico-judiciaire perdant-perdant de Manuel Aeschlimann
- L'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles dans son intégralité (PDF) :
ARRET VERSAILLES OURAGAN JUDICIAIRE
- Le droit de réponse sous sa forme originale, avec ses fautes d'orthographe originales itou (PDF) :
DROIT DE REPONSE STRATEGIE MARKETING PERDANT PERDANT DE MANUEL AESCHLIMANN
LES REACTIONS
Bonjour,
Suite au droit de réponse de Manuel Aeschlimann publié sur le site, je souhaite préciser un petit point factuel: ce jugement est le premier rendu par la Cour d'Appel sur plusieurs affaires dues aux NOMBREUSES plaintes de Monsieur Manuel Aeschlimann contre l'ADECA ou son Président.
Il est donc normal que la Cour ait estimé que le harcèlement judiciaire, à son niveau et dans ce PREMIER dossier, ne soit pas démontré.
Les lecteurs du site ont, eux, tous les éléments dans les articles archivés pour savoir de quoi il retourne sur ce sujet depuis février 2004.
Bien amicalement,
Philippe Vassé
|
|
|
|
| |
| Liens connexes |  |
| Appréciation |  |
Appreciation moyenne: 4.85 Votes: 34

| |
| Options |  |
|
| 
|